90.0.1. Le présent chapitre s’applique à tout ascenseur ou autre appareil élévateur dans un bâtiment ou constituant un équipement destiné à l’usage du public en vertu de l’article 4.05 du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2). Malgré le premier alinéa, le présent chapitre ne s’applique pas aux ascenseurs d’une tour d’éolienne.
849-2024D. 849-2024, a. 11.